Vincent Lambert : Observations du Conseil national

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux a saisi le Conseil national de l’Ordre des médecins, à titre d’amicus curiae, d’une demande d’avis relative à l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.1110-5 du code de la santé publique, issues de la loi dite Leonetti du 22 avril 2005, aux termes desquelles les actes médicaux : « ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L.1110-10 ».

Le Conseil d’Etat demande plus spécialement au Conseil national de l’ordre des médecins de lui présenter « des observations écrites de caractère général de nature à l’éclairer utilement sur l’application des notions d’obstination déraisonnable et de maintien artificiel de la vie au sens de l’article L.1110-5 du code de la santé publique, en particulier à l’égard des personnes qui sont, comme M. Lambert, dans un état pauci-relationnel ».

Le Conseil national de l’Ordre des médecins y répond :

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